Fiscalité et cryptomonnaie

Vous avez un portefeuille électronique dans lequel vous possédez des bitcoins (ou autres cryptomonnaies) ? Vous serez certainement heureux de savoir que le 26 avril dernier, le Conseil d’État a revu le régime fiscal de tous les gains obtenus à partir d’une monnaie électronique. Cette décision porte surtout sur le reclassement de ces devises virtuelles.

Retour sur l’ancienne doctrine sur les cryptomonnaies

L’ancienne doctrine sur les cryptomonnaies prévoyait, l’application du régime des BNC. Se basant sur une activité réalisée à titre occasionnel, le barème progressif entraîne une imposition pouvant aller jusqu’à 45 % si la fraction du revenu net allait au-delà de 153.783 € (dont les prélèvements sociaux seront à inclure). Le système du régime BIC était également similaire, car le taux d’imposition se base uniquement sur l’impôt sur le revenu et pouvait, par conséquent, imposer une imposition allant de 0 à 45 % avec les prélèvements sociaux à ajouter.

Une nouvelle doctrine à prévoir

Il est clair que cette ancienne doctrine n’est pas des plus justes. Grâce à cette reclassification du Conseil d’État, la fiscalité sur le bitcoin connait une nette amélioration. En effet, à partir de cette date du 26 avril 2018, les cessions (ou ventes) de cryptomonnaies, de manière occasionnelle, seront soumises à un régime similaire aux plus-values sur les biens meublés. Ainsi, le taux deviendra de 19 % dans lequel s’ajouteront les prélèvements sociaux qui sont de 17.2 % pour cette année 2018, s’ils étaient à 15.5 % pour l’année 2017. En plus de cela, l’article 150 VC I annonce également un abattement de 5 % par an dès la troisième année de détention de cryptoactif. Ce qui vous permet, par conséquent, de bénéficier d’une exonération totale au-delà de 22 ans de détention. Et lorsque le montant de la revente ne dépasse pas les 5000 euros, l’exonération totale est possible pour l’année échue avec ce que prévoit l’article 150 UA du CGI.

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Une nouvelle doctrine qui a ses limites

Toutefois, la nouvelle doctrine adoptée par le Conseil d’État connait des limites. En effet, dans certains cas, la classification choisie par l’administration (c’est-à-dire le BIC et le BNC) reste valable. « Si le gain ne constitue pas un capital résultant d’une opération de placement, mais d’une contrepartie du contribuable à la création et au fonctionnement de la cryptomonnaie », il tombera automatiquement dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Les bénéfices ne seront considérés comme commerciaux que lorsque :

  • le gain prend la forme d’un échange contre un autre meuble
  • le gain provient de la cession de bitcoins obtenus de manière régulière en vue d’une revente
  • le gain provient de l’exercice d’une profession commerciale

Des situations à voir cas par cas

Malheureusement, cette décision du Conseil d’État présente un point faible. En effet, comme il n’est pas toujours évident de caractériser l’activité comme étant habituelle ou occasionnelle, il n’est pas aisé de trouver la définition précise. Ainsi, il est indispensable pour l’administration de prendre chaque situation cas par cas en fonction de l’activité. Par conséquent, le contribuable ne peut se passer de la requalification par administration fiscale.

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